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Juridique : Intérim et fonction publique

Les cas de recours au travail temporaire et donc à Mistertemp’  dans la fonction publique sont limitativement énumérés (art. L. 1251-60 à L. 1251-63 CT). Cette possibilité est ouverte aux administrations relevant des 3 fonctions publiques, c’est-à-dire :

  • la fonction publique d’Etat
  • la fonction publique territoriale
  • la fonction publique hospitalière

1/ Cas de recours autorisés

A. Remplacement d’un salarié absent

Ce motif de remplacement vaut pour les fonctionnaires absents, mais également pour les agents non titulaires absents, et ce, quel que soit la catégorie ou le niveau de l’agent à remplacer. Il vaut pour les motifs de remplacement résultant de l’article L. 1251-60 du code du travail :

  • congé de maladie ;
  • congé de maternité ou d’un congé parental ;
  • congé de présence parentale – passage provisoire en temps partiel ;
  • participation d’un agent à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux.

Les motifs d’absence ne figurant pas dans cette liste ne peuvent donc pas être utilisés (ex : congé annuel d’un agent).

B. Vacance temporaire d’emploi

La vacance temporaire d’emploi est une des particularités du secteur public et recouvre 2 situations :

  • l’attente de la prise effective de fonctions d’un agent recruté mais qui ne peut se libérer immédiatement ;
  • les situations où la personne publique est en cours de recrutement sans qu’aucune candidature identifiée n’ait été retenue.

C. Accroissement temporaire d’activité

Ce cas de recours est identique à celui qui existe dans le secteur privé. Peuvent entrer dans ce cas de figure, sous certaines conditions :

  •  les variations cycliques de l’activité du service ;
  • les tâches précisément définies et non durables, s’ajoutant temporairement à une activité permanente.

La circulaire du 3 août 2010 précise que « s’il s’agit de faire face à un surcroît de travail, la seule mention d’une commande importante ne suffit pas, il faudra y ajouter des informations établissant la réalité de l’accroissement temporaire de l’activité du service (par exemple, organisation d’un événement tel qu’un congrès international) ».

D. Besoin occasionnel

Ce motif correspond à un besoin ponctuel de l’administration, n’impliquant pas nécessairement une surcharge de travail, mais qui requiert ponctuellement une compétence inhabituelle dans l’administration (besoin de compétence ou de qualification particulière pour conduire une mission ; travaux urgents ; création d’une activité nouvelle alors qu’il n’est pas certain qu’elle se poursuive).

E. Besoin saisonnier

Le besoin saisonnier correspond aux cas de travaux appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vies collectifs. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité ou le besoin occasionnel repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité.

2/ Cas de recours interdits

A. Interdiction en cas de suppression d’emploi

Il est interdit de recruter un intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en lien avec des postes qui ont été supprimés, dans les 6 mois qui suivent ces suppressions. Les suppressions d’emploi s’apprécient au niveau de la collectivité publique ou du service qui recourt à l’ETT. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque la durée du contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas 3 mois.

B. Autres cas d’interdiction

Il n’est pas possible de recruter un intérimaire dans le secteur public pour : – remplacer un médecin du travail – remplacer un agent gréviste – effectuer certains travaux particulièrement dangereux (art. D. 4154-1 CT). 

3/ Sanctions dans le secteur public

Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié intérimaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un CDD de 3 ans (art. L. 1251- 62 CT).

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