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Contrat d’apprentissage dans l’intérim

MÉMENTO Contrat d’apprentissage dans l’intérim

La loi Cherpion (loi n°2011-893) du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a posé les bases d’un accès à l’apprentissage dans le cadre du travail temporaire. Un décret 2012-472 du 11 avril 2012 est venu préciser les conditions dans lesquelles une entreprise de travail temporaire peut mettre un apprenti à la disposition d’une entreprise utilisatrice. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 14 avril 2012.

1 / Mise en place du contrat d’apprentissage dans l’intérim

A – Définition

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel notre agence d’intérim en ligne s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise (EU) et pour partie au centre de formation des apprentis (CFA) (article L.6221-1 CT)

B – Rédaction du contrat d’apprentissage

Le contrat conclu entre l’apprenti et l’Entreprise de Travail Temporaire doit être écrit et comporter une série de mentions obligatoires. Il n’existe pas de CERFA spécifique à l’intérim. Il convient dès lors d’utiliser le CERFA FA13a de droit commun, disponible sur : http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/R1319.xhtml (un modèle est également mis à disposition sur la Base documentaire, partie juridique, aide juridique).

Dans la partie employeur :

– dans la rubrique « Cas particulier », indiquer le chiffre 1 correspondant aux entreprises de travail temporaire.

– dans la rubrique « Code IDCC de la convention » le chiffre 2378 correspondant aux accords collectifs nationaux relatifs aux salariés intérimaires.

Dans la partie « Maître d’apprentissage », devront être mentionnés le nom du maître d’apprentissage dans l’ETT ainsi que la durée de son expérience professionnelle dans l’intérim

C – Qualité d’apprenti

Peuvent être engagés en qualité d’apprenti, les jeunes âgés de 16 à 25 ans au plus, à la date de signature du contrat d’apprentissage. Exceptions :

  • Un jeune de 15 ans peut signer un contrat d’apprentissage, s’il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
  • Il est possible de signer un contrat d’apprentissage avec une personne âgée de plus de 25 ans dans les cas suivants :
    • conclusion d’un nouveau contrat qui conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui précédemment obtenu ;
    • rupture d’un précédent contrat d’apprentissage pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de l’apprenti ;
    • contrat souscrit par un travailleur handicapé reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
    • contrat souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ;

Dans les 2 premiers cas, le nouveau contrat doit être souscrit dans le délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti ne peut être supérieur à 30 ans au moment de la conclusion du contrat. Aucune limite d’âge ne s’applique dans les autres cas (articles L.6222-1 CT et L.6222-1 CT).

D – Rédaction du contrat de mise à disposition

  • Le contrat de mise à disposition conclu entre l’ETT et l’EU doit être établi sous le cas de recours suivant :

– « Apprentissage – articles L.1251-7 et L.6226-1 du code du travail ».

  • Il doit également indiquer les mentions suivantes :

– le titre ou diplôme préparé par l’apprenti ;

– la nature des travaux confiés à l’apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage ;

– le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’ETT ;

– le nom du maitre d’apprentissage désigné au sein de l’EU ; les titres et diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée ;

– les modalités selon lesquelles l’EU informe l’ETT du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti en son sein ;

– les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis ;

– la signature d’un contrat de mission annexé au contrat d’apprentissage, entre l’ETT et l’apprenti.

E – Rédaction du contrat de mission

Le contrat de mission conclu entre l’ETT et l’apprenti doit comporter :

– la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition

– la qualification professionnelle du salarié – les modalités de la rémunération due au salarié

– le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’ETT.

F – Durée du contrat de mission

Chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage doit avoir une durée minimale de 6 mois, étant entendu que cette durée est appréciée en tenant compte du temps passé en CFA ou en section d’apprentissage. La durée totale du contrat de mission peut aller jusqu’à 36 mois, de façon à être alignée sur celle du cycle de formation.

G – Formalités à effectuer

A la charge de notre agence d’intérim en ligne :

– Formalités liées à l’embauche (DPAE ; mention dans le registre du personnel…).

– Enregistrement du contrat auprès de la Chambre de commerce et d’industrie dans le ressort de l’ETT, au plus tard 5 jours ouvrables avant le début d’exécution du contrat.

– L’ETT adresse le contrat de mission, dès sa conclusion, au directeur du CFA.

H – Visite médicale

Au plus tard, dans les 2 mois d’exécution du contrat d’apprentissage, l’apprenti devra passer une visite médicale d’embauche. Si l’apprenti est mineur, il doit bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.

I – Période d’essai

La durée de la période d’essai de l’intérim ne s’applique pas. En revanche, les parties disposent d’un délai de 2 mois suivant l’exécution du contrat d’apprentissage pour y mettre un terme, sans avoir à invoquer de motif particulier ni respecter de préavis. Cette rupture n’ouvre droit à aucune indemnité.

J – Rémunération de l’apprenti

Le salaire de l’apprenti est celui prévu pour un apprenti dans l’EU et/ou la branche professionnelle de ladite entreprise. Ce salaire comprend tous les éléments de rémunération y compris les primes et accessoires de salaire. En l’absence de dispositions conventionnelles, le salaire d’apprenti est calculé en pourcentage du SMIC. Son montant varie en fonction de l’âge de l’apprenti et de son ancienneté (article D.6222-26 CT).

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(1) Ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable.

K – Effectif

Les apprentis sont exclus du calcul de l’effectif de l’ETT et de l’EU, à l’exception de ce qui concerne les dispositions relatives à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (article L.1111-3 CT).

2 / Déroulement de l’apprentissage

A – Temps de travail

L’apprenti est soumis à la durée légale du travail et l’horaire collectif applicable dans l’EU.

B – Encadrement de l’apprenti

L’apprenti dispose d’un maitre d’apprentissage au sein de l’ETT et de l’EU.

  • au sein de l’entreprise de travail temporaire :

Conditions : Le maitre d’apprentissage doit justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans une ETT. Rôle : Il doit assurer le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veiller à sa progression, en liaison avec le CFA et les maitres d’apprentissage nommés dans l’EU. Le maître d’apprentissage au sein de l’ETT peut suivre simultanément 5 apprentis au maximum.

  • au sein de l’entreprise utilisatrice :

Conditions : Le maître d’apprentissage doit disposer des compétences professionnelles suivantes :

– soit être titulaire d’un diplôme relevant du même domaine professionnel que celui préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent à ce dernier et justifiant de 2 ans d’activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;

– soit justifier de 3 années d’activités professionnelles en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;

– soit posséder 3 ans d’expérience professionnelle en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti après avis du recteur.

Rôle : Il participe à l’acquisition par l’apprenti dans l’EU des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés en liaison avec le maître d’apprentissage désigné au sein de l’ETT et avec le CFA (articles L.6223-5 CT et R. 6226-6 CT). 

C – Rupture du contrat d’apprentissage

Au-delà de la période d’essai, le contrat d’apprentissage ne peut être rompu qu’avec l’accord exprès des deux parties signataires (l’ETT et l’apprenti). L’EU ne peut donc pas être à l’origine de la rupture du contrat d’apprentissage. En l’absence d’accord, la rupture ne pourra être prononcée que par le Conseil de Prud’hommes. En cas de changement d’EU, le maître d’apprentissage changeant également, il conviendra de conclure un avenant au contrat d’apprentissage. La suspension ou la rupture du contrat d’apprentissage emporte la suspension ou la rupture du contrat de mission de l’apprenti (article R.6226-3 CT).

D – IFM – ICCP

L’IFM n’a pas à être versée. Le contrat de mission « apprentissage » fait partie des cas d’exonération de versement de l’IFM. L’ICCP n’a pas non plus à être versée dans la mesure où l’apprenti doit prendre ses congés payés. Si toutefois, l’intégralité des congés n’a pas été consommée, il convient de verser une ICCP correspondant au solde des congés acquis et non pris.

3 / Aides financières consécutives à l’embauche d’un apprenti au bénéfice de l’ETT

A – L’indemnité compensatrice forfaitaire

L’ETT qui embauche un apprenti bénéficie d’une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région. Chaque Conseil régional fixe la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité (article L.6243-1 CT). Le montant minimal de l’indemnité est fixé pour chaque année de cycle de formation à 1000 euros. En revanche l’indemnité de sera pas due et devra le cas échéant être restituée dans les hypothèses suivantes :

– décision d’opposition à l’engagement d’apprentis ;

– rupture du contrat prononcée par le Conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur ;

– rupture du contrat durant la période d’essai ;

– violation par l’employeur de ses obligations ;

– rupture du contrat suite à une suspension en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité de l’apprenti.

B – Crédit d’impôt apprentissage

Peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage les entreprises qui emploient depuis au moins 1 mois un apprenti et qui sont imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de dispositions particulières, quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leurs activités. Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis, minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l’entreprise. Les dépenses de personnel comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, et les charges sociales obligatoires. Son montant est égal à 1600 euros multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis. Le nombre moyen annuel d’apprentis est calculé au titre d’une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d’au moins 1 mois. Cette condition s’apprécie au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé. L’ETT peut bénéficier d’un crédit d’impôt majoré de 2200 euros lorsque l’apprenti a la qualité de travailleur handicapé.

C – Financement de la taxe d’apprentissage

Les dépenses exposées par l’ETT pour la formation en CFA d’apprentis, constituent des dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage. Toutefois, n’entrent pas en compte les salaires versés à l’apprenti durant le contrat.

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