Article D. 1251-1 du Code du travail
En application du 3° de l’article L. 1251-6, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains secteurs d’activité spécifiques. Que ce soit en raison de la nature de l’activité ou du caractère temporaire de ces emplois, des contrats de mission sont favorisés. Mais de quels secteurs sommes-nous en train de parler ?
1 / Les exploitations forestières ;
2 / La réparation navale ;
3 / Le déménagement ;
4 / L’hôtellerie et la restauration ;
5 / Les centres de loisirs et de vacances ;
6 / Le sport professionnel ;
7 / Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
8 / L’enseignement ;
9 / L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
10 / L’entreposage et le stockage de la viande ;
11 / Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
12 / Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
13 / La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14 / Les activités d’assistance technique ou logistique au sein d’institutions internationales ou de l’Union européenne pour la tenue de sessions, d’une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.