Votre agence d’intérim en ligne vous dresse la liste des travaux interdits et réglementés selon le Code du Travail. C’est parti !
Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale Article D.4153-16 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
Travaux exposant à des agents chimiques dangereux Article D.4153-17 du Code du travail : Il est interdit d’affecter des jeunes à des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l’exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d’une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux exposant à des agents biologiques Article D.4153-18 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1, 2 et 3 définis à l’article R. 4412-98. Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2.
Travaux exposant à des agents biologiques Article D.4153-19 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3.
Travaux exposant aux vibrations mécaniques Article D.4153-20 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2.
Travaux exposant aux à des rayonnements Article D.4153-21 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l’article R. 4451-44. Il peut être dérogé à cette interdiction, pour des activités les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B.
Travaux exposant à des rayonnements Article D.4153-22 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux en milieu hyperbare Article D.4153-23 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l’article R. 4461-1. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux exposant à un risque d’origine électrique Article D.4153-24 du Code du travail : Il est interdit aux jeunes d’accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité (TBTS). Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.
Travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement Article D.4153-25 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement.
Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage Article D.4153-26 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement. Article D.4153-27 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail Article D.4153-28 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités impliquant l’utilisation ou l’entretien :
- Des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
- Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
Travaux nécessitant des jeunes à la maintenance Article D.4153-29 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Il peut être dérogé à ces interdictions.
Travaux en hauteur Article D.4153-30 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Il peut être dérogé à cette interdiction pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds. Il peut être dérogé également à cette interdiction, pour les travaux nécessitant l’utilisation d’EPI. Au préalable, les jeunes doivent être informés et formés au port d’EPI. Article D.4153-31 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages. Il peut être dérogé à cette interdiction. Article D.4153-32 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
Travaux avec des appareils sous pression Article D.4153-33 du Code du travail : Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L. 557-28 du code de la l’environnement. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux en milieu confiné Article D.4153-34 du Code du travail : Il est interdit d’affecter des jeunes : 1° A la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; 2° A des activités impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux au contact du verre ou du métal en fusion Article D.4153-35 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à des activités de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. Il peut être dérogé à cette interdiction.
Travaux exposant à des températures extrêmes Article D.4153-36 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
Travaux en contact d’animaux Article D.4153-37 du Code du travail : Il est interdit d’affecter les jeunes à :
- Des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux ;
- Des travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.