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Le guide ultime des visites médicales dans l’intérim

La surveillance médicale des intérimaires est assurée par des services interentreprises en fonction de leurs emplacements géographiques. Ces services de santé bénéficient d’un agrément travail temporaire qui leur permet d’assurer le suivi médical. Le décret du 27 décembre 2016 est venu modifier les nouvelles modalités de surveillance de l’état de santé des salariés. Il est désormais prévu un Suivi Individuel Renforcé (SIR) pour les salariés affectés à un poste à risque, ainsi qu’une Visite d’Information et de Prévention (VIP) pour tous les autres salariés. Les durées de validité de ces visites médicales ont également été modifiées. Ces nouvelles règles sont applicables aux visites effectuées depuis le 1er janvier 2017.

1 / Organisation de la médecine du travail dans l’intérim

A. Adhésion à un service de santé au travail agréé Travail Temporaire

Les ETT sont tenues d’adhérer à un service de santé agréé travail temporaire qui est propre à la profession. Il n’est pas possible d’adhérer à plusieurs services de santé au travail, mais une ETT comme notre agence d’intérim digital peut ponctuellement s’adresser à d’autres services que celui auquel elle adhère.

B. Possibilité de s’adresser à d’autres services de santé au travail

Pour faire passer la visite médicale d’embauche, les ETT peuvent s’adresser aux services de santé suivants:

  • un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié intérimaire ;
  • un service interentreprises professionnel (ex : BTP) ;
  • le service autonome de l’EU.

Lorsque l’ETT souhaite recourir à un de ces services de santé, elle doit informer le médecin inspecteur régional du travail et communiquer au service de santé sollicité les coordonnées de son service de santé pour faciliter l’échange d’informations entre les 2 services (art. R.4625-8 CT).

2 / Organisation du suivi médical des intérimaires

A. Modalités pratiques des examens médicaux

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est pris :

  • soit sur les heures de travail des salariés, sans retenue de salaire ;
  • soit en dehors des heures de travail, mais rémunéré comme temps de travail normal.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur donc l’ETT (art. R. 4624-39 CT). Cette obligation s’applique, quel que soit le temps nécessité par ces visites et examens médicaux : si un salarié passe une demi-journée au service de santé au travail en raison de l’éloignement de celui-ci de son lieu de travail ou du temps d’attente, il devra être rémunéré en temps de travail effectif. 

B. Les différents examens médicaux

1. La visite d’information et de prévention (VIP)

La visite d’information et de prévention est prévue à l’article L. 4624-1 CT.

Objet de la VIP

Il s’agit d’une visite individuelle qui a pour objet (art. R 4624-11 CT):

  • d’interroger le salarié sur son état de santé
  • de l’informer sur les risques de son emploi (dans la limite de 3 emplois)
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail
  • d’informer le salarié sur la possibilité d’avoir une visite avec le médecin du travail.

Modalités de réalisation de la VIP

La VIP peut être réalisée par :

  • le médecin du travail
  • un collaborateur médecin du service de santé au travail
  • un infirmier de santé au travail
  • un interne en médecine du travail.

Dans certains cas, il peut y avoir une orientation automatique vers le médecin du travail :

  • les travailleurs handicapés (lors de la VIP)
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes (à l’issue de la VIP ou à tout moment si elles le souhaitent).

Délai de réalisation de la VIP

La VIP est réalisée après l’embauche, au plus tard dans les 3 mois à compter du démarrage de la mission (art. R. 4624-10 CT).

Pour le travail temporaire, une ETT qui met à disposition un salarié intérimaire pour une mission d’1 mois ne peut être sanctionnée si le salarié n’a pas passé de VIP avant la fin de la mission car le délai des 3 mois n’est pas encore écoulé. En revanche, et par prudence juridique, un salarié intérimaire qui enchaîne plusieurs missions devra avoir bénéficié d’une VIP s’il est en mission plus de 3 mois au total, et ce, alors même que chacun de ses contrats est d’une durée inférieure à 3 mois. L’ETT devra être en mesure de démontrer qu’elle a fait une demande de VIP pour ce salarié intérimaire.

Les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans bénéficient de la VIP avant d’être affectés à leur poste (art. R. 4624-18 CT). Les femmes enceintes peuvent bénéficier à tout moment d’un examen médical pratiqué par le médecin du travail (art. R. 4624-19 CT).

Durée de validité de la VIP

  • Pour les salariés permanents : l’organisation de la VIP est requise tous les 5 ans, sauf exception (art. R. 4624-15 CT et art. R. 4624-16 CT).
  • Pour les salariés intérimaires : la VIP doit avoir lieu tous les 2 ans. La VIP passée pour le compte d’une ETT restera valable 2 ans, y compris en cas de changement d’ETT (pour passer à notre agence d’intérim digital par exemple).

Dès lors que l’intérimaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, il n’est pas nécessaire de réaliser une nouvelle VIP, sauf en cas de durée de validité de la VIP expirée (art. R. 4625-11 CT).

Dans le travail temporaire, il n’est pas réalisé de nouvelle VIP par le service de santé au travail de l’ETT avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche ;
  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail, ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.

Par « attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche » par l’ETT, il s’agit d’une attestation de suivi qui a pu être délivrée pour la même ETT, une autre ETT ou une autre entreprise. En effet, la VIP n’a pas à être renouvelée si le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, l’attestation de suivi est donc valable peu importe l’employeur, dès lors qu’il s’agit du même emploi. Il est conseillé aux ETT de faire une demande de VIP au moment de l’embauche au service de santé au travail qui décidera de l’opportunité ou non de faire passer une nouvelle visite pour cette nouvelle mission.

Nombre d’emplois concernés par la VIP

Pour les intérimaires, la VIP peut être effectuée dans la limite de 3 emplois (art. R. 4625-10 CT). Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi à un emploi, et non pas d’une aptitude médicale, même si la VIP est réalisée par le médecin du travail (art. R. 4624-14 CT).

2. Le suivi individuel renforcé (SIR)

Objet du SIR

Le SIR comprend un examen médical d’aptitude qui a pour objet de (art. R. 4624-24 CT) :

  • s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
  • rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
  • proposer éventuellement des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • informer le travailleur sur les risques liés à son poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Salariés concernés par le SIR

Il s’agit des salariés affectés à un poste à risque, c’est-à-dire un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (art. R. 4624-22 CT). Les postes présentant des risques particuliers sont les suivants :

– ceux exposant les salariés (art. R. 4624-23 CT) :

  • à l’amiante,
  • au plomb,
  • aux agents CMR,
  • à certains agents biologiques,
  • aux rayonnements ionisants,
  • au risque hyperbare,
  • aux risques de chutes de hauteur lors d’opérations de montage et démontage d’échafaudages.

– ceux pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique :

  • conduite d’engin nécessitant la délivrance d’un CACES (chariots automoteur),
  • travaux nécessitant une habilitation électrique,
  • jeunes effectuant des travaux dangereux.

– ceux figurant sur une liste établie par l’employeur après avis du ou des médecins concernés et du CHSCT ou à défaut des DP s’ils existent, si l’employeur estime nécessaire de compléter la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou sécurité des salariés ou celle de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. 

Délai de réalisation du SIR

Le SIR doit être effectué avant la prise de poste (art. R.4624-24 CT).

Modalités de réalisation du SIR

Le SIR des intérimaires est effectué :

  • soit par le médecin du travail de l’ETT lorsque l’emploi est à risque,
  • soit par le médecin du travail de l’EU lorsque le poste est à risque.

SIR par le médecin de l’Entreprise de Travail Temporaire :

Le médecin du travail de l’ETT est compétent pour réaliser, avant l’embauche, l’examen médical d’aptitude aux emplois exposant les intérimaires aux risques suivants :

  1. amiante, plomb, agents CMR, certains agents biologiques, rayonnements ionisants, hyperbare, chutes de hauteur lors d’opérations de montage et démontage d’échafaudages,
  2. conduite de chariots automoteur, travaux nécessitant une habilitation électrique, jeunes effectuant des travaux dangereux.

SIR par le médecin de l’EU (art. R. 4625-9 CT) :

Le médecin du travail de l’EU est compétent pour réaliser, avant l’embauche ou en cours de mission, l’examen médical d’aptitude des intérimaires affectés à un poste à risque (cf. liste ci-dessus) pour lesquels ils n’auraient pas bénéficié du SIR par le médecin du travail de l’ETT. Le médecin de l’EU est également compétent pour effectuer l’examen d’aptitude à certains postes à risque ne figurant pas dans la liste ci-dessus mais pour lesquels l’EU a décidé que ses salariés seraient suivis en SIR par un médecin du travail.

Durée de validité 

Le SIR donne lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude pour une durée de 2 ans pour les salariés intérimaires. Il n’est donc pas nécessaire de solliciter un SIR avant une durée de 2 ans si l’intérimaire occupe un emploi identique présentant des risques d’emploi équivalents (art. R. 4625-13 CT).

Dans quels cas un SIR n’est pas nécessaire ?

Dans le travail temporaire, il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

  • le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche,
  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,
  • aucune mesure particulière concernant le poste ou le temps de travail, ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années (art. R. 4625-13 CT).

Lorsqu’il est fait mention d’un avis d’aptitude délivré pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche par l’ETT, il s’agit d’un avis d’aptitude qui a pu être délivré pour la même ETT, une autre ETT ou une autre entreprise. En effet, l’examen médical effectué dans le cadre du SIR n’a pas à être renouvelé si le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, l’aptitude médicale est donc valable peu importe l’employeur dès lors qu’il s’agit du même emploi. Il est conseillé aux ETT de faire une demande de SIR au moment de l’embauche au service de santé au travail qui décidera de l’opportunité ou non de faire passer un nouvel examen médical d’aptitude dans le cadre du SIR pour cette nouvelle mission.

récapitulatif-visites-médicales

3 / Visite médicale de préreprise et de reprise (art. R. 4624-29 CT et suivants)

Visite médicale de préreprise

A la demande du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de la Sécurité sociale ou du salarié, le médecin du travail organise une visite de préreprise. C’est donc le service de santé au travail qui convoque le salarié. La visite médicale de préreprise a pour finalité de favoriser le maintien de l’emploi des salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois. Au cours de cet examen, le médecin du travail peut recommander :

  • des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • des préconisations de reclassement ;
  • des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Il communique ces recommandations à l’employeur et au médecin conseil, sauf opposition du salarié, afin que les mesures soient mises en œuvre pour favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. La visite de préreprise ne donne pas lieu à la délivrance d’une d’aptitude puisque la visite a lieu pendant l’arrêt de travail du salarié, son contrat de travail est donc suspendu. La réalisation d’une visite de préreprise ne dispense pas de la visite de reprise, lors de la reprise effective du poste de travail par le salarié.

Visite médicale de reprise

Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise du travail par le salarié, suite à :

  • un retour de congé de maternité,
  • une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe la durée de l’absence),
  • une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

La visite de reprise a pour objet :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé,
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
  • d’examiner les propositions faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise,
  • d’émettre le cas échéant, un avis d’inaptitude (art. R. 4624-32 CT).

En l’absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail suite à un accident du travail, le contrat de travail du salarié reste suspendu (Cass. soc. 28 février 2006 n° 05-41.555).

Application au travail temporaire : Une visite de reprise sera obligatoire lorsque l’arrêt de travail prend fin avant l’expiration du contrat de travail du salarié intérimaire et que ce dernier reprend sa mission après son arrêt de travail. En revanche, si le contrat prend fin pendant l’arrêt de travail, l’ETT n’est pas tenue de faire passer l’examen de reprise. Néanmoins, lors de l’embauche d’un salarié, si l’ETT a connaissance de l’arrêt de travail du salarié lors d’une précédente mission ou d’un précédent contrat avec une autre ETT, et que le salarié n’a pas fait l’objet d’un examen de reprise, il est recommandé à l’ETT de faire passer au salarié une VIP, et ce, même si le salarié a une VIP en cours de validité.

4 / Examens complémentaires (art. R. 4624-35 CT et suivants)

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
  • au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
  • au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.

Les ETT ne sont pas tenues de prendre en charge les examens complémentaires demandés par le médecin du travail de leur service de santé interentreprises, à l’exception de celles qui disposent d’un service autonome de santé au travail. En cas de désaccord entre l’ETT et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. Il y a néanmoins une exception dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit : si le médecin du travail juge utile de faire passer des examens spécialisés complémentaires, ceux-ci sont à la charge de l’ETT (art. R. 4624-37 CT).

5 / Visites à la demande (art. R. 4624-34 CT)

Visite à la demande du salarié

Le salarié peut bénéficier à tout moment d’un examen médical par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques. Cette démarche ne peut donner lieu à une sanction de la part de l’employeur.

Visite à la demande de l’employeur

L’employeur a la possibilité d’organiser un examen médical pour tout salarié par le médecin du travail, notamment afin de vérifier son aptitude médicale.

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